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Directive européenne








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1. Quelques mots-clefs pour mieux comprendre cette directive
2. Quelques dates importantes de cette directive
3. Qu’est ce qu’une zone sensible ?
4. Qu’en est-il pour la Belgique ?
5. Pour en savoir plus...

1. Quelques mots-clefs pour mieux comprendre cette directive

L’équivalent habitant (EH) : c’est une unité de mesure de la pollution organique biodégradable. Elle représente la charge moyenne de cette pollution produite par une personne en un jour. Elle est fixée dans la directive à 60 grammes de DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) par jour.
La taille de l’agglomération, exprimée en EH, correspond à la charge organique produite dans l’agglomération pendant un jour moyen de la semaine de production maximale de l’année. Elle est calculée en faisant la somme de la charge organique apportée pendant cette journée par les établissements et services résidentiels, à caractère permanent et saisonnier, et de celle apportée pendant cette même journée par les eaux industrielles usées qui doivent être collectées par un système de collecte.
Traitement secondaire et traitement tertiaire: ces deux termes sont développés dans le chapitre Les trois types de dépollution .
Les critères de traitement des eaux résiduaires pour les rejets dans les zones sensibles : ils sont définis comme étant le pourcentage minimal de réduction de la charge globale du phosphore et de l’azote et définissent les niveaux de concentration pour ces paramètres.
Traitement approprié: traitement par tout procédé et/ou système d’évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la directive 91/271/CEE et d’autres directives communautaires.
Eutrophisation: enrichissement de l’eau en éléments nutritifs, notamment de composés de l’azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré d’algues et de végétaux d’espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau en question.

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2. Quelques dates importantes de cette directive

La mise en place de la directive s’est déroulée en plusieurs étapes:


Au 30 juin 1993, les États membres devaient avoir mis en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.


Au 31 décembre 1993, le rejet d’eaux industrielles usées dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ainsi que le rejet de certaines eaux industrielles usées biodégradables dans des eaux réceptrices devaient faire l’objet de réglementations préalables et/ou d’autorisations spécifiques. Les États membres ont pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ces obligations.


À cette même date du 31 décembre 1993, les États membres devaient établir un programme de mise en œuvre de la directive.


À cette même date du 31 décembre 1993, les États membres devaient identifier les zones sensibles. Ces zones vont conditionner le type de traitement des eaux urbaines résiduaires à mettre en place et l’échéance applicable à ce traitement.


Pour la première fois le 30 juin 1995, et ensuite tous les deux ans, les autorités et les organes responsables de la mise en œuvre dans les États membres doivent publier un rapport de situation concernant l’évacuation des eaux urbaines résiduaires et des boues dans leur secteur.


Au 31 décembre 1998, l’évacuation des boues produites par le traitement des eaux urbaines résiduaires devait faire l’objet de règles générales ou être soumise à enregistrement ou à autorisation.


Il ressort des vérifications effectuées par la Commission que tous les États membres ont mis en place de telles mesures pour l’évacuation des boues. La principale obligation imposée par la directive concerne la mise en place de systèmes de collecte et de traitement des eaux usées aux échéances suivantes:


Le 31 décembre 1998, toutes les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 10 000 et qui rejettent leurs effluents dans une zone sensible, désignée comme telle par l’État membre, ou son bassin versant doivent être équipées d’un système de collecte et de traitement rigoureux [traitement secondaire + tertiaire].


Le 31 décembre 2000, toutes les agglomérations dont l’EH est supérieur à 15 000 et qui ne rejettent pas leurs effluents dans une zone sensible ou son bassin versant doivent être équipées d’un système de collecte et de traitement secondaire. Cette échéance concerne aussi les eaux industrielles usées biodégradables provenant d’installations industrielles qui appartiennent aux secteurs agroalimentaires énumérés dans la directive et qui sont déversées directement dans les eaux réceptrices.


Le 31 décembre 2005, toutes les agglomérations comprises entre 2 000 et 10 000 EH qui rejettent leurs effluents dans une zone sensible ou son bassin versant doivent être équipées d’un système de collecte et de traitement soit secondaire soit approprié, selon que le rejet s’effectue dans des eaux douces, des estuaires ou des eaux côtières, de même que celles qui sont comprises entre 2 000 et 15 000 EH et qui ne rejettent pas leurs effluents dans une telle zone. À cette même date, les agglomérations plus petites que celles indiquées ci-dessus qui sont déjà équipées d’un système de collecte doivent également être dotées d’un système de traitement approprié.


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3. Qu’est ce qu’une zone sensible ?

Différents critères ont été établi par la commission européenne. Les États membres étaient tenus d’identifier les zones sensibles pour le 31 décembre 1993 au plus tard. Dans notre cas, c'est-à-dire des régions jalonnées de rivière, les zones sensibles sont définies comme étant des masses d’eau eutrophes et pouvant devenir eutrophes si des mesures de protection ne sont pas prises.

L’identification d’une masse d’eau comme zone sensible était un préalable essentiel à la mise en pratique de la directive, puisqu’elle impliquait que, pour toutes les agglomérations de plus de 10 000 EH dont les rejets s’effectuent dans cette zone et dans les bassins versants qui contribuent à la pollution de cette zone, des systèmes de collecte et de traitement plus rigoureux que le traitement secondaire devaient être opérationnels au 31 décembre 1998 au plus tard.

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4. Qu’en est-il pour la Belgique ?

En Belgique, la mise en œuvre de la directive est de la compétence des trois régions: Flandre, Wallonie, Région de Bruxelles-Capitale.

Identification des zones sensibles En 1995, la Wallonie a identifié certaines portions de ses rivières comme sensibles, essentiellement dans l’objectif de protéger ses captages d’eau potable. En juin 2000, les autorités wallonnes ont annoncé leur intention de considérer, l’ensemble de leur territoire comme zone sensible car ils n’avaient pas pris en compte que leurs eaux aboutissaient dans des zones que la Région flamande avaient qualifiées de zones sensibles.

Situation des agglomérations concernées par les zones sensibles La conformité des agglomérations concernées par les zones sensibles a été évaluée, et il en ressort notamment que le retard en Région Wallonne pourrait être présent, compte tenu du volume des investissements à réaliser (en 1998, 6 % seulement des agglomérations respectaient les obligations de la directive mais ils prévoyaient d’être en conformité en 2004-2005).

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Pour en savoir plus...

Télécharger le document de la Commission européenne (format pdf, eb français): cliquer ici

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